Arrêté du 22 novembre 1993 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur le réseau fluvial de la ville de Paris

En vigueur depuis le 06/02/1994En vigueur depuis le 06 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 1994

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Article 9

Version en vigueur depuis le 06/02/1994Version en vigueur depuis le 06 février 1994

Convois et formations à couple

(Art. 6-21 du R.G.P.)

1° Marche en convoi ou à couple

(Art. 6-21, paragraphe 1, du R.G.P.)

Les bateaux et convois poussés ne peuvent naviguer en convoi ou à couple que si la longueur du convoi ou la largeur du couplage n'excède pas les longueurs et les largeurs maximales fixées à l'article 2 du présent règlement. Toute demande de dérogation à cette règle doit faire l'objet d'une demande écrite adressée au chef du service de la navigation. Celui-ci accorde le cas échéant une dérogation temporaire après étude technique. Cette dérogation est alors portée à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.

2° Arrêt cap à l'aval

(Art. 6-21, paragraphe 2, du R.G.P.)

Tout convoi poussé ou formation à couple doit pouvoir s'arrêter cap à l'aval, en temps utile, tout en restant normalement manoeuvrable pendant et après l'arrêt.