Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à la définition des caractéristiques particulières des véhicules de transport de matières dangereuses prévues à l'article R. 10-2 du code de la route

En vigueur depuis le 24/11/1992En vigueur depuis le 24 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 1992

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Article 2

Version en vigueur depuis le 24/11/1992Version en vigueur depuis le 24 novembre 1992

Pour les véhicules désignés à l'article 1er ci-dessus, une attestation délivrée par le constructeur ou l'importateur du véhicule, du modèle prévu à l'annexe I ci-jointe, doit pouvoir être présentée lors de tout contrôle routier.