Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à la définition des caractéristiques particulières des véhicules de transport de matières dangereuses prévues à l'article R. 10-2 du code de la route

En vigueur depuis le 24/11/1992En vigueur depuis le 24 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 1992

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Article 1

Version en vigueur depuis le 24/11/1992Version en vigueur depuis le 24 novembre 1992

Les véhicules de transport de matières dangereuses d'un poids total autorisé en charge ou d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, munis d'un dispositif antiblocage répondant aux dispositions de l'article 65 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, sont autorisés à circuler à une vitesse maximale de 70 km/h sur les routes à grande circulation à caractère prioritaire et signalées comme telles.