Article 2
L'attestation de capacité est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après, si elles justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous :
Diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique ;
Certificat de scolarité ou diplôme sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique délivrés par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ;
Diplôme d'ingénieur délivré par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 précitée ;
Diplôme délivré par le Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) ou l'un des instituts dépendant du C.N.A.M. s'il sanctionne une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique ;
Brevet de technicien supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission consultative pour la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission consultative pour la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025