Arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure

En vigueur du 24/11/2001 au 05/02/2026En vigueur du 24 novembre 2001 au 05 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 2026

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Article 6

Version en vigueur du 24/11/2001 au 05/02/2026Version en vigueur du 24 novembre 2001 au 05 février 2026

Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2026 - art. 6
Modifié par Arrêté 2001-10-30 art. 1 JORF 24 novembre 2001

Le jury de l'examen est composé au plus de six personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :

- trois représentants de Voies navigables de France, dont le président ;

- un représentant des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports fluviaux ;

- deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs fluviaux les plus représentatives sur le plan national ou, en cas d'empêchement de l'un d'entre eux, le suppléant désigné pour le remplacer.

Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fluviaux nomme les membres du jury et désigne le président.