Arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route

En vigueur depuis le 30/06/1992En vigueur depuis le 30 juin 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 1992

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Article 5

Version en vigueur depuis le 30/06/1992Version en vigueur depuis le 30 juin 1992

Les informations communiquées en application des articles 1er à 4 comprennent :

1° L'état civil et l'adresse de l'intéressé ;

2° Le numéro, l'année et le département de délivrance de son permis de conduire ;

3° La date, l'heure, le lieu de l'infraction ;

4° La date de la décision judiciaire, l'autorité judiciaire qui en est l'auteur, la sanction prononcée et, s'il y a lieu, sa durée, l'infraction commise (code NATINF), le cas échéant les catégories de permis de conduire concernées par la décision, la date à laquelle la décision est devenue définitive et la date de début d'exécution de la décision.