Arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route

En vigueur depuis le 30/06/1992En vigueur depuis le 30 juin 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 1992

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Article 1

Version en vigueur du 30/06/1992 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 juin 1992 au 01 janvier 2029

Les informations relatives aux condamnations définitives prévues par l'article L. 30 (7°) du code de la route prononcées pour les contraventions des quatre premières classes sont communiquées directement par l'officier du ministère public du tribunal de police du lieu de condamnation au ministre de l'intérieur, par support ou liaison informatique.

Les informations relatives aux procès-verbaux d'infractions visés par l'article L. 30 (6°) du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public selon les modalités fixées à l'alinéa précédent.

Les informations relatives à l'exécution des sanctions visées au premier alinéa du présent article sont communiquées par le greffe du tribunal de police ayant prononcé la condamnation aux services préfectoraux du département, par support papier ou par support ou liaison informatique.