Arrêté du 11 mai 1992 portant désignation des organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne dans la région de contrôle terminale de Paris et dans la zone de contrôle de Paris

En vigueur depuis le 25/06/1992En vigueur depuis le 25 juin 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juin 1992

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Article 4

Version en vigueur depuis le 25/06/1992Version en vigueur depuis le 25 juin 1992

Sauf dans le cadre de l'application des conditions et procédures particulières citées à l'article 3, les aéronefs en circulation aérienne militaire de type V doivent normalement éviter la pénétration dans les portions d'espace de classe A citées à l'article 1er.

A titre exceptionnel, l'aéronef en circulation aérienne militaire de type V qui, par suite de l'application d'une procédure d'urgence, pénétrerait dans les espaces visés à l'article 1er ci-dessus devra :

- afficher le code transpondeur de bord radar secondaire (SSR) " Emergency " : 3/A 7700 ;

- contacter l'un des centres de contrôle d'approche définis à l'article 1er, qui prendra les mesures possibles pour sauvegarder la sécurité de l'ensemble du trafic en fournissant au pilote militaire des informations de trafic de nature à l'aider à éviter d'éventuels abordages.