Article 4
Tout producteur, transporteur ou distributeur de gaz par canalisations est tenu de fournir, sur sa demande, à l'ingénieur en chef des mines, tous documents, renseignements et statistiques nécessaires à l'exercice de son contrôle.
L'ingénieur en chef des mines a le droit de demander des justifications des chiffres qui lui sont fournis et de les vérifier ou faire vérifier par un fonctionnaire de son service.
Les fonctionnaires participant à l'exercice du contrôle ont libre accès dans les usines productrices et aux installations de transport et de distribution de gaz par canalisations, ainsi que dans les bureaux où sont tenus les registres, livres et documents industriels et comptables contenant les éléments justificatifs visés au paragraphe précédent. Ils sont tenus au secret professionnel. L'administration peut toutefois publier des statistiques de caractère général établies au moyen des documents qui lui ont été fournis et des résultats de ses investigations.