Article 2
L'inspection du fonctionnement du contrôle dans un arrondissement est assurée par l'inspecteur général des mines dans la division minéralogique duquel est compris cet arrondissement.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 avril 1941
L'inspection du fonctionnement du contrôle dans un arrondissement est assurée par l'inspecteur général des mines dans la division minéralogique duquel est compris cet arrondissement.
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