Article 1
Le transport de personnes est interdit sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles si ces véhicules ne sont pas pourvus d'un siège pour le conducteur et d'un siège par passager aménagés de telle sorte que la manoeuvre de l'organe de direction et la visibilité du conducteur soient absolument libres et que la stabilité du véhicule soit assurée.
Sur les véhicules à deux roues, est interdit le transport de personnes portées par le conducteur ou placées soit à califourchon devant ou derrière le conducteur sans dispositif spécial, soit dans la position dite "en amazone". Le transport d'un chargement susceptible de déséquilibrer le véhicule est également interdit.
Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges si elle est de dimensions suffisantes.