Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau

En vigueur depuis le 14/04/1991En vigueur depuis le 14 avril 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 2019

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Article 20

Version en vigueur depuis le 14/04/1991Version en vigueur depuis le 14 avril 1991

Les passages à niveau actuellement équipés pour chaque sens de la circulation routière de :

- deux feux rouges clignotants et une sonnerie qui se déclenchent automatiquement à l'approche d'un train, au moins 20 secondes avant son passage ;

- une croix de Saint-André,

peuvent être maintenus en l'état. Par dérogation aux dispositions de l'article 18, aucune condition de visibilité n'est alors exigée.