Article 12
Les contestations soulevées à l'occasion de ces élections seront portées devant la commission prévue à l'article 5 du décret du 14 mai 1984 modifié susvisé, sans préjudice de recours éventuels devant les juridictions compétentes.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 1991
Les contestations soulevées à l'occasion de ces élections seront portées devant la commission prévue à l'article 5 du décret du 14 mai 1984 modifié susvisé, sans préjudice de recours éventuels devant les juridictions compétentes.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.