Article 10
L'ensemble des votes recueillis par l'huissier de justice prévu à l'article 7 ci-dessus sera, le lundi 29 juillet 1991, à 9 h 30, transféré au siège de Voies navigables de France, où un bureau composé des dix salariés de l'office et de dix patrons ou compagnons bateliers non candidats à l'élection, sous le contrôle de l'huissier, procédera au dépouillement et à la proclamation des résultats conformément aux dispositions prévues par l'article 7 du décret du 14 mai 1984 modifié susvisé.