Article 1
Le renouvellement partiel des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale portera :
a) Sur les onze sièges à renouveler conformément à l'article 6 du décret susvisé, à raison de deux dans le collège des exploitants de bateaux de plus de 500 tonnes de port en lourd et de neuf dans celui des autres exploitants ;
b) Sur les deux sièges laissés vacants pour une raison quelconque par des administrateurs précédemment élus, à raison de un dans le collège des exploitants de bateaux de plus de 500 tonnes de port en lourd et de un dans celui des autres exploitants. Les membres élus à ce titre ne demeurant en fonction que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat confié à leurs prédécesseurs, soit le 31 juillet 1994 ;
c) Sur le siège réservé au représentant des compagnons bateliers salariés.
Il se fera au vu des résultats d'un scrutin dont les modalités d'organisation sont fixées par le présent arrêté.