Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier

En vigueur depuis le 23/02/1991En vigueur depuis le 23 février 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 1996

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Article 9

Version en vigueur depuis le 23/02/1991Version en vigueur depuis le 23 février 1991

Les commissionnaires de transport qui exercent simultanément des activités de groupage et d'affrètement peuvent s'acquitter des obligations prévues aux articles 3, 6 et 7 du présent arrêté, en matière de conservation des documents, en faisant figurer sur un seul type de document et à la suite les opérations qu'ils font exécuter.