Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier

En vigueur depuis le 23/02/1991En vigueur depuis le 23 février 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 1996

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Article 8

Version en vigueur depuis le 23/02/1991Version en vigueur depuis le 23 février 1991

Lorsque plusieurs chargements sont nécessaires pour faire acheminer un envoi, chacun d'entre eux fait l'objet d'un enregistrement distinct par le commissionnaire de transport ; ce dernier fournit au transporteur affrété les indications nécessaires à l'établissement des documents de transport réglementaires correspondant à chaque point de chargement.