Article 6
Les documents visés aux articles 2 et 5 du présent arrêté, établis par entreprise et par établissement ou bureau de l'entreprise, sont extraits de registres à souche numérotés et tenus dans l'ordre chronologique des expéditions ou envois.
Les souches, éventuellement complétées après le transport ou, dans le cas visé à l'article 4 du présent arrêté, les informations mémorisées doivent être conservées par le commissionnaire de transport pendant un délai de trois ans pour être présentées ou reproduites à toute réquisition des services de l'administration.