Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier

En vigueur depuis le 23/02/1991En vigueur depuis le 23 février 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 1996

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Article 5

Version en vigueur depuis le 23/02/1991Version en vigueur depuis le 23 février 1991

Les commissionnaires qui exercent des activités de bureau de ville doivent établir, par expédition, une lettre de voiture ou un récépissé, que cette expédition soit ou non comprise dans un lot d'expéditions groupées.

Lorsque l'expédition n'est pas remise dans un groupage, un exemplaire de la lettre de voiture ou du récépissé est remis au transporteur et accompagne le véhicule.