Article 2
Modifié par Arrêté 1995-12-29 art. 1 JORF 3 janvier 1996
Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 64,62 écus (un écu égale 6,49970 francs français).
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 janvier 1996
Modifié par Arrêté 1995-12-29 art. 1 JORF 3 janvier 1996
Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 64,62 écus (un écu égale 6,49970 francs français).
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