Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation

En vigueur depuis le 27/06/1978En vigueur depuis le 27 juin 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 1978

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Article 18

Version en vigueur depuis le 27/06/1978Version en vigueur depuis le 27 juin 1978

Mesures transitoires

En attendant que des spécifications techniques puissent être données pour chaque type d'équipements, tous les équipements ne seront pas soumis à homologation.

Dès la publication du présent arrêté, sont soumis à homologation :

- les équipements de signalisation et équipements d'exploitation utilisant les signaux routiers définis par l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, à l'exception des équipements de signalisation temporaire ;

- les dispositifs de retenue des véhicules contre les sorties accidentelles de chaussée.

Pour les autres équipements, des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre des transports fixeront progressivement les équipements pour lesquels l'homologation est obligatoire.