Article 1
Modifié par Arrêté 1985-04-15 art. 1 JORF 25 avril 1985
Le montant de la valeur marchande en dessous de laquelle un véhicule mis en fourrière et déclaré par expert hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité doit être envoyé à la destruction est fixé à 3 000 F.