ANNEXE
Création Arrêté 1983-03-21 JORF 2 avril 1983 Rectificatif JORF 26 juillet 1983
5.1. Les rapports d'essais sont transmis au ministre chargé de la santé.
5.2. Lorsque l'appareil présenté à l'homologation satisfait aux prescriptions ci-dessus, l'homologation pour ce type d'appareil est accordée.
5.3. La décision du ministre est notifiée au demandeur, accompagnée des copies des rapports d'essais visés au paragraphe 4.3.
5.4. Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation qui doit figurer de façon lisible et indélébile sur chaque appareil mis en vente, ainsi que sur tous les emballages.
La notice d'emploi proposée (2.2.5) est éventuellement modifiée par la commission. Le demandeur accepte les modifications et prend l'engagement de déposer au secrétariat de la commission vingt exemplaires du texte définitif dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de publication de l'arrêté attribuant l'homologation.
L'indication de la classe de l'instrument en fonction du mode d'alimentation doit figurer sur la notice d'emploi, sur les appareils et sur les emballages.