Article 8
Modifié par Arrêté 1976-03-08 art. 1 JORF 30 mars 1976
Modifié par Arrêté 1981-11-06 art. 4 JORF 11 novembre 1981 en vigueur le 9 novembre 1981
Le bulletin du casier des contraventions de circulation est délivré, à l'exclusion de toute autre personne :
1° Aux autorités judiciaires ;
2° Au préfet saisi du procès-verbal d'une infraction l'autorisant à prononcer l'une des mesures prévues à l'article L. 18 du code de la route.
Le bulletin peut également être délivré au préfet en vue de la constitution du dossier de candidature au certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.
Le bulletin est adressé à l'autorité requérante par lettre. Toutefois, lorsque la demande, émanant d'une autorité judiciaire, présente un caractère d'urgence, cette transmission peut être effectuée par télécopie. "