Arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

En vigueur depuis le 20/12/1979En vigueur depuis le 20 décembre 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 1982

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Article 71

Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

§ 1er. - Les supports ne doivent pas être implantés à l'intérieur des établissements d'enseignement et des installations d'équipement sportif. Si, exceptionnellement, cette condition ne peut être remplie, toute disposition doit être prise pour que les abords des supports implantés à l'intérieur soient rendus inaccessibles.

Aucun support conducteur (métal, béton ...) ne doit être implanté à moins de 30 mètres d'une piscine en plein air, sauf pour les piscines n'excédant pas 10 mètres de longueur et dont les parois sont soit très conductrices (métal, béton très armé ...), soit très isolantes (matière plastique ...).

§ 2. - En cas de surplomb d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif, les lignes électriques aériennes doivent satisfaire non seulement aux dispositions à fixer selon l'utilisation des installations surplombées, mais aussi à celles qui sont imposées à l'article 72 aux traversées de voies de communication.