Arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

En vigueur depuis le 20/12/1979En vigueur depuis le 20 décembre 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 1982

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Article 59

Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

Les lignes électriques aériennes de 2e catégorie peuvent être établies à une hauteur inférieure à celle prescrite par l'article 24 le long des voies ouvertes à la circulation publique, pour passer sous les ouvrages d'art qui les franchissent ou les surplombent, si la partie de la voie normalement utilisée pour la circulation des véhicules n'est pas surplombée et si la ligne est mise hors de portée, en application de l'article 15 ou de l'article 16, par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation.