TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 21)
CHAPITRE Ier : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : CONDITIONS GÉNÉRALES (Articles 4 à 10)
Respect des règles de l'art. (Article 4)
Environnement humide, conducteur ou corrosif. (Article 5)
Identification. (Article 6)
Séparation des sources d'énergie électrique. (Article 7)
Interdiction d'utiliser la terre comme conducteur actif. (Article 8)
Mises à la terre et liaisons équipotentielles. (Article 9)
Eclairage de remplacement. (Article 10)
CHAPITRE III : PROTECTION CONTRE LES RISQUES DE CONTACT AVEC DES CONDUCTEURS ACTIFS OU DES PIÈCES CONDUCTRICES HABITUELLEMENT SOUS TENSION (Articles 11 à 16)
CHAPITRE IV : PROTECTION CONTRE LES RISQUES DE CONTACT AVEC DES MASSES MISES ACCIDENTELLEMENT SOUS TENSION (Articles 17 à 18)
CHAPITRE V : PRÉVENTION DES BRÛLURES, INCENDIES ET EXPLOSIONS D'ORIGINE ÉLECTRIQUE (Articles 19 à 21)
TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION (Articles 22 à 76)
CHAPITRE Ier : GÉNÉRALITÉS (Article 22)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES DE TOUTES CATÉGORIES (Articles 23 à 44)
SECTION I : Lignes électriques aériennes (Articles 23 à 36)
Température maximale des conducteurs. (Article 23)
Distances au-dessus du sol. (Article 24)
Voisinage des bâtiments. (Article 25)
Distance aux arbres et obstacles divers. (Article 26)
Charge de rupture minimale des conducteurs. (Article 27)
Haubanage des supports. (Article 28)
Voisinage des voies de communication, des téléphériques et des remonte-pentes. (Article 29)
Voisinage des cours d'eau, plans d'eau et canaux de navigation. (Article 30)
Voisinage de chemins de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés. (Article 31)
Voisinage des téléphériques et remonte-pentes. (Article 32)
Voisinage de lignes aériennes de télécommunication. (Article 33)
Voisinage de lignes électriques aériennes placées sur supports indépendants. (Article 34)
Lignes électriques aériennes de catégories différentes placées sur les mêmes supports. (Article 35)
Zones forestières particulièrement exposées aux risques d'incendie (Article 36)
SECTION II : Lignes électriques souterraines (Articles 37 à 41)
Lignes électriques souterraines en pleine terre. (Article 37)
Lignes électriques souterraines placées dans un ouvrage. (Article 38)
Voisinage de prises de terre de paratonnerres. (Article 39)
Voisinage de chemins de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés ou d'autoroutes. (Article 40)
Voisinage des câbles de télécommunications régionaux ou à grande distance et de certaines liaisons de télécommunications vitales. (Article 41)
SECTION III : Lignes électriques dans les bâtiments (Article 42)
SECTION IV : Postes (Articles 43 à 44)
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES DE 1re CATÉGORIE (Articles 45 à 54)
SECTION I : Dispositions générales (1re catégorie) (Article 45)
SECTION II : Lignes électriques aériennes de 1re catégorie (Articles 46 à 53)
Zones particulièrement exposées aux effets de la foudre. (Article 46)
Surplomb des voies ouvertes à la circulation publique. (Article 47)
Surplomb d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif. (Article 48)
Voisinage des bâtiments. (Article 49)
Charge de rupture minimale des conducteurs. (Article 50)
Voisinage d'une ligne électrique aérienne de 1re catégorie et d'une ligne aérienne de télécommunication sur supports indépendants. (Article 51)
Ligne électrique aérienne de 1re catégorie et ligne de télécommunication sur supports communs. (Article 52)
Appareils d'éclairage placés sur des supports de lignes électriques aériennes. (Article 53)
SECTION III : Lignes électriques souterraines de 1re catégorie (Article 54)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES DE 2e CATÉGORIE (Articles 55 à 65)
SECTION I : Dispositions générales (2e catégorie) (Articles 55 à 56)
SECTION II : Lignes électriques aériennes de 2e catégorie (Articles 57 à 64)
Mise à la terre des supports. (Article 57)
Avertissement sur les supports. (Article 58)
Surplomb des voies ouvertes à la circulation publique. (Article 59)
Voisinage d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif. (Article 60)
Mesures spéciales aux angles du tracé, à certaines traversées et à certains croisements. (Article 61)
Transformateurs, sectionneurs et interrupteurs placés sur des supports de lignes aériennes et transformateurs placés dans des enclos ou sous des capots. (Article 62)
Voisinage de lignes aériennes de télécommunications dans les agglomérations. (Article 63)
Lignes de télécommunication affectées à l'exploitation des distributions et établies sur les supports des lignes électriques aériennes de 2e catégorie. (Article 64)
SECTION III : Postes de 2e catégorie (Article 65)
CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES DE 3e CATÉGORIE (Articles 66 à 76)
SECTION I : Dispositions générales (3e catégorie) (Articles 66 à 68)
SECTION II : Lignes électriques aériennes de 3e catégorie (Articles 69 à 75)
Mise à la terre des supports. (Article 69)
Avertissement sur les supports. (Article 70)
Voisinage d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif. (Articles 71 à 72)
Interrupteurs et sectionneurs placés sur des supports de lignes électriques aériennes de 3e catégorie. (Article 73)
Lignes de télécommunication affectées à l'exploitation des distributions et établies sur les supports des lignes électriques aériennes de 3e catégorie. (Article 74)
Voisinage de canalisations de transport de fluide. (Article 75)
SECTION III : Postes de 3e catégorie (Article 76)
TITRE III : TRACTION ÉLECTRIQUE (Ouvrages de contact et rails de roulement) (Articles 77 à 97)
CHAPITRE Ier : GÉNÉRALITÉS (Article 77)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TYPES DE TRACTION ÉLECTRIQUE (Articles 78 à 89)
SECTION I : Dispositions générales (Article 78)
SECTION II : Fils de contact et ouvrages d'alimentation accrochés aux supports de ces fils (Articles 79 à 85)
Température maximale des conducteurs. (Article 79)
Mise hors de portée. (Article 80)
Transformateurs, sectionneurs et interrupteurs placés sur des supports de fils de contact. (Article 81)
Voisinage des lignes de télécommunication. (Article 82)
Voies de débord, de garage ou de dépôt. (Article 83)
Installations de traction empruntant la voie publique. (Article 84)
Installations de traction établies sur plate-forme indépendante. (Article 85)
SECTION III : Barres et rails de contact (Articles 86 à 87)
SECTION IV : Rails de roulement et autres conducteurs de retour (Article 88)
SECTION V : Installations d'alimentation des trolleybus (Article 89)
CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA TRACTION ÉLECTRIQUE PAR COURANT CONTINU RAILS DE ROULEMENT ET CONDUCTEURS DE RETOUR (Articles 90 à 95)
Voisinage des structures métalliques de bâtiments ou ouvrages d'art (Article 90)
Conductance des rails de roulement. (Article 91)
Conducteurs de retour. (Article 92)
Voisinage de canalisations souterraines et d'autres structures métalliques. (Article 93)
Installations de traction par courant continu empruntant la voie publique. (Article 94)
Installations de traction par courant continu établies sur plate-forme indépendante. (Article 95)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA TRACTION ÉLECTRIQUE PAR COURANT ALTERNATIF (Articles 96 à 97)
TITRE IV : MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ (Articles 98 à 101)
Article 34
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Les prescriptions du présent article s'appliquent aux voisinages de lignes électriques aériennes en conducteurs nus placés sur des supports indépendants, à l'exception des lignes aériennes parallèles de même catégorie.
§ 2. - La distance de base par rapport à une ligne électrique aérienne voisine est :
b = 1 + 2 da (0,5 3f - 1 ) avec minimum de 1 mètre et, en mètres :
d, distance au support le plus proche ;
a, longueur de la portée ;
f, flèche de la portée pour la température maximale des conducteurs.
La distance de tension est t3 en cas de croisement et t2 en cas de voisinage latéral, la tension nominale à retenir pour déterminer ces distances étant la plus grande des tensions nominales des deux lignes.
La distance totale D = b + t ne peut être inférieure à 2 mètres si l'une des lignes est de 2e ou de 3e catégorie.
§ 3. - Les distances minimales prescrites au paragraphe précédent doivent être respectées, pour chacune des lignes par rapport à l'autre, pour les positions des conducteurs électriques de la ligne considérée correspondant :
En cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l'absence de vent ;
En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13 ;
En cas de croisement inférieur, à une température de ses conducteurs de - 10 °C et à l'absence de vent.
Dans tous les cas, l'autre ligne est considérée comme fixe, dans sa position à 15 °C, sans vent.
§ 4. - Les conducteurs d'une ligne aérienne de 1re catégorie ne doivent pas surplomber les conducteurs nus d'une ligne électrique aérienne de 2e ou de 3e catégorie, sauf si la ligne surplombante est construite en suivant les règles fixées pour la catégorie de la ligne surplombée.