Arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

En vigueur depuis le 20/12/1979En vigueur depuis le 20 décembre 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 1982

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Article 20

Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

Aucune ligne électrique ne peut être établie à l'intérieur de la clôture d'une poudrerie ni à distance d'un magasin à substances explosives (1) ou d'un bâtiment d'une poudrerie pouvant être appelé à contenir de la poudre, inférieure à celle définie ci-après, suivant la nature et la catégorie de cette ligne :

CATEGORIES LIGNES ÉLECTRIQUES

souterraines aériennes

1re et 2e

catégorie 10 mètres 20 mètres

3e catégorie 20 mètres 100 mètres

Les distances se comptent horizontalement à partir du bâtiment de la poudrerie envisagée ou à partir de l'aplomb extérieur de la clôture qui entoure le magasin. S'il n'existe pas de clôture, on doit considérer comme limite :

1° D'un magasin enterré, le pied du talus du massif de terre recouvrant les locaux ;

2° D'un magasin souterrain, le polygone convexe circonscrit à la projection horizontale sur le sol des locaux et des gaines ou couloirs qui mettent ces locaux en communication avec l'extérieur.

Dans tous les cas, les conducteurs aériens doivent être établis de telle sorte qu'en cas de rupture, dans les conditions les plus défavorables, ils ne puissent atteindre les limites du magasin définies ci-dessus.

Lorsque plusieurs lignes électriques de 2e ou de 3e catégorie passent au voisinage du magasin, on doit les disposer d'un même côté et non de part et d'autre de ce magasin.

(1) Magasins à poudre, munitions, artifices et explosifs ou locaux affectés à leur manipulation.