Arrêté du 28 février 1975 relatif à la sécurité des bâteaux à passagers non munis d'un système de propulsion mécanique, circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.

En vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013En vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2013

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Article 11

Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013

Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17

Ligne de surimmersion.

a) Bateaux à pont de cloisonnement continu.

La ligne fictive sur le bordé est à 0,076 mètre au moins au-dessous de la face supérieure du pont de cloisonnement et à 0,076 mètre au moins au-dessous du point non étanche le plus bas du bordé.

b) Bateaux à pont de cloisonnement discontinu.

La ligne continue n'est en aucun point à moins de 0,076 mètre au-dessous de la face supérieure du pont jusqu'où les cloisons et le bordé extérieur sont encore étanches. Cette ligne est par ailleurs à 0,076 mètre au moins au-dessous du point non étanche le plus bas du bordé.

Le nombre des ouvertures dans le bordé extérieur qui ne sont pas considérées comme étanches est réduit au minimum compatible avec la construction et les conditions normales d'exploitation du bateau à passagers. Toute ouverture de ce genre doit pouvoir être fermée hermétiquement.

c) Bateaux non pontés :

La ligne fictive est à 0,076 mètre au moins en-dessous de la face supérieure du plat-bord, au point le plus bas de celui-ci.