Article 1
Les laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer pour l'analyse des produits textiles les méthodes fixées par la directive du Conseil des communautés européennes n° 72-276 du 17 juillet 1972, modifiée par les directives n° 79-76 du 21 décembre 1979, n° 81-75 du 17 février 1981 et n° 87-184 du 6 février 1987, et par la directive du Conseil des communautés européennes n° 73-44 du 26 février 1973.