Arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile

En vigueur depuis le 08/02/1989En vigueur depuis le 08 février 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 2008

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Article 13

Version en vigueur depuis le 08/02/1989Version en vigueur depuis le 08 février 1989

Le conseil médical se prononce sur l'inaptitude définitive d'un candidat à une licence ou d'un navigant non professionnel soit à la demande de l'intéressé ou d'une autorité médicale agréée, soit de sa propre initiative.

Le conseil médical se prononce sur l'inaptitude définitive d'un navigant professionnel soit à la demande de l'intéressé, soit, si celle-ci n'est pas présentée dans un délai raisonnable, de sa propre initiative, en veillant à ne pas léser l'intéressé dans l'exercice de ses droits sociaux.

Une décision d'aptitude ultérieure ne peut être prise que par le conseil médical et à la demande de l'intéressé ; elle annule tous les effets de la décision d'inaptitude définitive.