Arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile

En vigueur depuis le 08/02/1989En vigueur depuis le 08 février 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 2008

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Article 11

Version en vigueur depuis le 08/02/1989Version en vigueur depuis le 08 février 1989

Lorsque les services de l'aviation civile ont connaissance qu'un navigant a l'intention de voler alors qu'il présente une déficience physique ou mentale manifeste, le fonctionnaire responsable de l'aérodrome ou du service régional de l'aviation civile compétent doit, s'il y a urgence, s'y opposer et lui interdire tout vol jusqu'à ce qu'il ait satisfait à une consultation médicale appropriée effectuée à sa diligence, de préférence par une autorité médicale agréée et, en tout état de cause, pour une durée maximale de vingt-quatre heures.

Les responsabilités du commandant de bord dans le même domaine sont précisées dans les textes opérationnels.