Article 10
Modifié par Arrêté 1999-09-01 art. 4 JORF 15 octobre 1999
Les conditions et restrictions fixées en vertu de l'article 9 sont portées sur le certificat d'aptitude physique et mentale.
Pour les licences autres que celles de pilotes d'avions, les services de l'aviation civile les reportent sur la carte de stagiaire ou les licences éventuellement possédées par l'intéressé.
Elles sont levées par le conseil médical conformément à la procédure établie par l'article 9.