Arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile

En vigueur depuis le 15/10/1999En vigueur depuis le 15 octobre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 2008

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Article 10

Version en vigueur depuis le 15/10/1999Version en vigueur depuis le 15 octobre 1999

Modifié par Arrêté 1999-09-01 art. 4 JORF 15 octobre 1999

Les conditions et restrictions fixées en vertu de l'article 9 sont portées sur le certificat d'aptitude physique et mentale.

Pour les licences autres que celles de pilotes d'avions, les services de l'aviation civile les reportent sur la carte de stagiaire ou les licences éventuellement possédées par l'intéressé.

Elles sont levées par le conseil médical conformément à la procédure établie par l'article 9.