Article 7
Modifié par Arrêté 1999-11-15 art. 1, 1° JORF 4 décembre 1999
Toute information fausse ou insuffisante prive d'effet, dès notification, le certificat médical délivré consécutivement. En cas de doute, l'autorité médicale ou les services compétents de l'aviation civile saisissent le conseil médical de l'aéronautique civile. Si nécessaire, celui-ci impose une vérification de l'aptitude du navigant.
L'autorité compétente de l'aviation civile peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues par le code de l'aviation civile.