Article 5
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 4 (V)
Création Arrêté 1986-02-14 JORF 8 mars 1986) M(Arrêté 1986-05-29 art. 9 JORF 20 juin 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Tout service occasionnel donne lieu :
- s'il s'agit d'un circuit à la place, à la délivrance d'un billet individuel indiquant le nom de l'entreprise de transport, la destination et le prix du voyage ;
- s'il s'agit d'un service collectif, à la délivrance d'un billet collectif revêtu du cachet de l'entreprise de transport et sur lequel sont indiqués le nom et l'adresse de l'établissement, de l'association, du ou des groupes pour le compte desquels le service est exécuté, le motif du déplacement, le nombre de personnes transportées, l'itinéraire, la date et le prix du transport, la mention de ce prix pouvant être remplacée par la référence à une facture.
Les billets, qu'ils soient individuels ou collectifs, doivent se trouver à bord du véhicule afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.