Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés

En vigueur depuis le 06/05/1988En vigueur depuis le 06 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 1988

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Article 8

Version en vigueur depuis le 06/05/1988Version en vigueur depuis le 06 mai 1988

Les prix pratiqués seront affichés dans les locaux de réception de l'entreprise de façon à être directement lisibles de l'emplacement où se tient habituellement la clientèle. Ils seront également affichés de façon apparente dans chaque véhicule.

Chaque transport donnera lieu à l'établissement, en double exemplaire, d'une note indiquant le décompte détaillé du prix perçu ; cette note, dûment datée, doit porter le nom et l'adresse de l'ambulancier, le numéro et la date de l'agrément, le nom du conducteur du véhicule et de son coéquipier, le nom et l'adresse du client, le lieu et l'heure de la prise en charge et le lieu et l'heure d'arrivée à destination, le nombre de kilomètres parcourus ayant servi au calcul du prix. L'original de la note sera remis au client dès que le transport sera effectué. Le double sera conservé pendant deux ans par l'entreprise qui sera tenue, durant ce délai, de le présenter à toute demande des agents qualifiés.