Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés

En vigueur depuis le 06/05/1988En vigueur depuis le 06 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 1988

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Article 5

Version en vigueur depuis le 06/05/1988Version en vigueur depuis le 06 mai 1988

Lorsque le prix d'un transport par véhicule sanitaire léger (V.S.L.) comporte un forfait départemental ou minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes :

Zone A : 61,95 F.

Zone B : 60,20 F.

Zone C : 56,45 F.

Zone D : 53,60 F.

Le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département ou se situe le siège de l'entreprise, selon le classement figurant en annexe I.

Le tarif kilométrique maximum s'élève à 4,05 F (4,10 F en Corse).

Le tarif réduit s'élève à 3,25 F (3,30 F en Corse).

Pour les entreprises situées dans la zone définie en annexe II et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait départemental est remplacé par une prise en charge de 61,95 F ; les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.