Arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles dans et sur les céréales destinées à la consommation humaine

En vigueur depuis le 16/07/1998En vigueur depuis le 16 juillet 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 janvier 2008

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Article 4

Version en vigueur depuis le 16/07/1998Version en vigueur depuis le 16 juillet 1998

Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 2 JORF 16 juillet 1998

Les teneurs maximales admissibles en résidus et produits de dégradation de substances pesticides dans et sur les céréales visées dans l'annexe I figurent dans l'annexe II du présent arrêté.

Les teneurs maximales admissibles en résidus et produits de dégradation de substances pesticides dans les produits céréaliers et dans diverses denrées stockées figurent dans l'annexe III du présent arrêté.

Dans le cas des produits séchés et transformés pour lesquels des teneurs maximales ne sont pas fixées, la teneur maximale applicable est celle qui est prévue aux alinéas ci-dessus, compte tenu respectivement de la concentration de résidus due au processus de séchage ou de la concentration ou de la dilution des résidus due à la transformation.

Dans le cas des aliments composés contenant un mélange d'ingrédients et pour lesquels des teneurs maximales ne sont pas fixées, les teneurs maximales en résidus applicables sont celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas, compte tenu des concentrations en ingrédients dans le mélange et des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.