Article 3
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 1 JORF 16 juillet 1998
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de délivrer à titre gratuit ou onéreux les céréales visées dans l'annexe I et les produits céréaliers et les diverses denrées énumérées à l'annexe III qui contiennent des résidus ou produits de dégradation de substances pesticides en teneurs dépassant celles qui sont fixées aux annexes II et III du présent arrêté.
Ces dispositions s'appliquent également aux produits obtenus à partir des produits mentionnés à l'alinéa ci-dessus après séchage ou transformation ou après intégration à un aliment composé, dans la mesure où ces produits peuvent contenir certains résidus de pesticides. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux produits mentionnés à l'alinéa premier destinés aux pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. Toutefois, les teneurs fixées ne concernent pas les produits traités lorsqu'il est prouvé :
a) Que le pays de destination exige ce traitement particulier pour prévenir l'introduction, sur son territoire, d'organismes nuisibles,
ou
b) Que le traitement est nécessaire pour protéger les produits contre les organismes nuisibles pendant le transport vers le pays de destination et l'entreposage dans ce pays.
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux produits mentionnés à l'alinéa premier lorsqu'il est prouvé qu'ils sont destinés à la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires et les aliments pour animaux ou à l'ensemencement et à la plantation.
Au sens du présent arrêté, on entend par "résidus de pesticides" les reliquats de pesticides, ainsi que leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction.