Arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente

En vigueur depuis le 20/11/1987En vigueur depuis le 20 novembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2024

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Article 4

Version en vigueur depuis le 20/11/1987Version en vigueur depuis le 20 novembre 1987

Les dispositifs lumineux des catégories A et B définies ci-dessus doivent être conformes à un type agréé.

Les dispositifs sonores spéciaux pouvant équiper les véhicules d'intervention urgente doivent être conformes à un type agréé.

L'homologation est accordée aux dispositifs qui auront satisfait aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports ou aux prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux spéciaux d'avertisseur pour les automobiles du règlement n° 65 annexé à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.