Arrêté du 31 décembre 1986 relatif au service d'information de vol d'aérodrome (AFIS)

En vigueur depuis le 26/02/1987En vigueur depuis le 26 février 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 1990

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Article 6

Version en vigueur depuis le 26/02/1987Version en vigueur depuis le 26 février 1987

Outre la communication aux pilotes des renseignements définis à l'article 5, un organisme AFIS doit :

- retransmettre à l'organisme de la circulation aérienne concerné tout renseignement ou toute requête émanant d'un pilote ou d'un exploitant d'aéronef et en particulier, la demande d'autorisation de contrôle initiale (clairance initiale) pour les vols IFR au départ ;

- retransmettre aux pilotes les messages de la circulation aérienne émis par un organisme de la circulation aérienne et notamment toute autorisation ou instruction de contrôle (clairance) à leur intention ;

- aviser l'organisme de la circulation aérienne désigné en cas d'accident ou de présomption d'accident aérien sur l'aérodrome ou à proximité ;

- assurer le service d'alerte à tous les aéronefs connus utilisant l'aérodrome.