Arrêté du 31 décembre 1986 relatif au service d'information de vol d'aérodrome (AFIS)

En vigueur depuis le 03/02/1989En vigueur depuis le 03 février 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 1990

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Article 5

Version en vigueur depuis le 03/02/1989Version en vigueur depuis le 03 février 1989

Modifié par Arrêté 1989-01-13 art. 1 JORF 3 février 1989

L'organisme AFIS doit communiquer en radiotéléphonie aux pilotes :

" a) Les éléments suivants relevant du service d'information de vol et dénommés paramètres :

" - piste en service ;

" - direction et force du vent et variations significatives ;

" - visibilité horizontale ;

" - quantité de nuages bas et hauteur de leur base ou mesure instrumentale de la hauteur de la base des nuages ;

" - température au sol ;

" - calage altimétrique ONH ;

" - calage altimétrique QFE.

" Toutefois, la quantité de nuages bas et la hauteur de la base des nuages ou, à défaut, la mesure instrumentale de la hauteur de la base des nuages, ainsi que la température au sol ne sont communiquées que si ces renseignements sont disponibles. "

b) Les renseignements en sa possession et portant sur :

- le trafic connu et notamment le trafic en circulation d'aérodrome ou en train d'effectuer une approche aux instruments ;

- les autres activités aéronautiques susceptibles d'intéresser les aéronefs connus.

c) Les renseignements disponibles portant sur :

- l'état de l'infrastructure ;

- l'état de l'aire de mouvement ;

- le fonctionnement des aides visuelles et radio-électriques ;

- l'existence de travaux de construction ou d'entretien ;

- la présence d'obstacles sur la plate-forme ou à proximité ;

- le temps présent ;

- les résidus de précipitations : neige, neige fondante, glace, eau, etc.

d) Les autres renseignements éventuels.