Les fabricants des produits définis à l'article 1er doivent tenir à la disposition des services officiels de contrôle un registre où, d'une part, sont consignées les informations relatives à chaque lot de fabrication et, d'autre part, sont reportées les informations de la déclaration mentionnée à l'annexe V.
Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.