Arrêté du 21 décembre 1988 relatif aux hydrolysats de protéines dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière

En vigueur depuis le 07/01/1989En vigueur depuis le 07 janvier 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 décembre 2006

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Article 3

Version en vigueur depuis le 07/01/1989Version en vigueur depuis le 07 janvier 1989

Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 9 (V)

L'hydrolyse ne porte que sur des matières premières alimentaires contenant des protéines alimentaires ou sur des protéines purifiées extraites de ces mêmes denrées.

L'hydrolysat obtenu peut être l'objet d'opérations technologiques diverses comme la filtration, la concentration, le séchage.

Le pourcentage d'acides aminés libres de l'hydrolysat doit être inférieur à 30 p. 100.

L'indice chimique de l'hydrolysat sera calculé sur l'aminogramme de l'hydrolysat total. S'il est destiné à un aliment de l'enfance, il sera calculé par rapport à la protéine de référence définie à l'annexe I. S'il n'est pas destiné à un aliment de l'enfance, il sera calculé par rapport à la protéine de référence définie à l'annexe II. Il est, dans tous les cas, compris entre 80 et 120.

Les teneurs résiduelles maximales en métaux lourds de l'hydrolysat sont fixées à l'annexe III.

Les critères microbiologiques de l'hydrolysat sont fixés à l'annexe IV.


Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.