Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :
1° Les hydrolysats partiels de protéines ou protéolysats ménagés destinés à servir d'ingrédients d'apport protidique dans la fabrication de certains aliments destinés à une alimentation particulière ;
2° Les produits obtenus par mélange des hydrolysats définis en 1° ;
3° Les hydrolysats de protéines présentés comme aliments destinés à une alimentation particulière.
Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.