Article 1
Le montant de la redevance annuelle due pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations d'intérêt général destinées au transport des produits chimiques et par les ouvrages assimilés est proportionnel à la longueur de l'emprise de chacune de ces conduites sur ce domaine.
Le tarif au mètre linéaire est établi en fonction du diamètre de la canalisation et de la catégorie à laquelle appartient le produit transporté ; il est fixé ainsi qu'il suit :
PRODUIT CLASSÉ EN
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA CANALISATION
Inférieur à 200 mm
(en francs)
Egal ou supérieur à 200 mm
et inférieur à 300 mm
(en francs)
Egal ou supérieur à 300 mm
et inférieur à 400 mm
(en francs)
Egal ou supérieur à 400 mm
(en francs)
1re catégorie
4,20
5,88
8,12
11,20
2e catégorie
5,88
8,26
11,48
16,10