Arrêté du 12 mars 1996 relatif aux visites des véhicules immobilisés dont l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal

En vigueur depuis le 28/04/1996En vigueur depuis le 28 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 avril 1996

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Article 1

Version en vigueur depuis le 28/04/1996Version en vigueur depuis le 28 avril 1996

Lorsqu'un véhicule a fait l'objet d'une décision d'immobilisation prise en vertu du 16° de l'article R. 278 du code de la route, il doit, une fois l'appareil de contrôle et son installation remis en conformité avec la réglementation en vigueur par un installateur agréé, être présenté, à l'initiative et aux frais du propriétaire du véhicule, à la visite technique prévue à l'article R. 280-2 du code de la route.

Cette visite est effectuée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé en ce qui concerne les véhicules de transport de marchandises, ou de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé en ce qui concerne les véhicules de transport en commun de personnes.