Article 1
Outre les laboratoires mentionnés dans l'arrêté du 12 avril 1966 modifié, ceux dont la liste est annexée sont habilités, pour une période de trois années à partir de la date du présent arrêté, à effectuer, dans leurs domaines de compétence, les analyses exigées à l'article 9 du décret du 15 mai 1981 pour la constitution du dossier de déclaration de mise en vente d'un produit destiné à une alimentation particulière.