Article 3
Les dispositions de l'article 2 ci-dessus cessent de porter effet lorsque, du fait de leur utilisation temporaire prolongée à poste fixe, les récipients, objet du présent arrêté, ne sont plus soumis aux prescriptions de l'arrêté du 15 septembre 1992 ou de l'arrêté du 3 juin 1994 susvisé. Ces récipients qui sont alors soumis aux prescriptions de la réglementation des appareils à pression sont considérés comme faisant l'objet d'une première installation, tout en étant à cette occasion dispensés de visite complète et d'épreuve hydraulique.
Toutefois, dans une telle situation, les dispositions constructives adoptées et les contrôles initiaux ou périodiques effectués en application de l'arrêté du 15 septembre 1992 ou de l'arrêté du 3 juin 1994 seront considérés comme équivalents à celles et à ceux qui auraient été adoptés et effectués en application du décret du 18 janvier 1943 ou du décret du 2 avril 1926 et des textes subséquents.