Article 1
Paragraphe 1. - Le présent arrêté s'applique :
- aux citernes et conteneurs-citernes destinés au transport de matières dangereuses par route ou par chemin de fer lorsque la pression effective de la phase gazeuse du produit contenue peut excéder quatre bars ;
- aux réchauffeurs équipant les citernes soumises au règlement de transport de matières dangereuses par chemin de fer lorsque la pression effective de la vapeur contenue dans lesdits réchauffeurs peut excéder un demi-bar et que leur contenance excède 100 litres.
Il ne s'applique pas aux réservoirs en acier sans soudure, de capacité unitaire inférieure ou égale à 1 250 litres, montés ou non en batteries.
Paragraphe 2. - Au sens du présent arrêté sont considérés :
- comme citernes : les citernes fixées par construction à demeure sur un véhicule (véhicule-citerne) ou sur un wagon (wagon-citerne) ou faisant partie intégrante du châssis d'un tel véhicule ou wagon et les citernes démontables, de capacité supérieure à 1 000 litres ;
- comme conteneurs-citernes : les réservoirs de capacité supérieure à 450 litres munis d'équipements leur permettant d'être manipulés pleins.